Le projet de loi no 59 expliqué en quelques points

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Application des mécanismes de prévention appauvrie à presque l’ensemble des milieux de travail

Le projet de loi no 59 introduit une modulation des mécanismes de prévention selon un niveau de risque (faible, moyen et élevé). Ces niveaux étant calculés à partir du coût des débours des lésions professionnelles sur la masse salariale, ils ne tiennent pas compte des réalités des milieux de travail, en plus de déclasser des secteurs qui ont été proactifs en prévention et qui ont réussi à diminuer le nombre de lésions professionnelles. Il y a sous-estimation des risques psychosociaux, des troubles musculosquelettiques et des cancers professionnels. De plus, les niveaux de risque reconduisent la discrimination systémique envers les femmes dans le régime SST du Québec. En effet, 73 % des femmes se retrouvent dans les secteurs considérés à risque faible. Finalement, cette nouvelle classification revoit 50 % des groupes présentement considérés prioritaires en tant que risque moyen ou faible.

Diminution du nombre de rencontres des comités de santé et de sécurité, selon le nombre de travailleurs et de travailleuses et le niveau de risque, l’employeur peut convoquer le comité seulement tous les 6 mois dans les plus petites entreprises.

Diminution du nombre d’heures du représentant et de la représentante à la prévention, lui aussi modulé selon les niveaux de risque, à tel point qu’il sera impossible pour eux de s’acquitter de leurs fonctions convenablement. Certains ne disposeront que de 30 minutes par mois alors que le règlement actuel prévoit 3 heures par semaine pour les établissements qui ont à leur effectif entre 21 et 50 travailleurs et travailleuses.

Instauration d’un mode multiétablissement qui permet à l’employeur de mettre en application un seul programme de prévention, un seul comité SST et un seul représentant ou une seule représentante à la prévention pour plusieurs établissements de même nature, peu importe la distance qui les sépare.

Le rôle du médecin responsable des services de santé d’un établissement est également modifié. Alors qu’il était un acteur neutre, choisi par le comité de santé et de sécurité, il devient un médecin choisi par l’employeur.

Disparition du programme de santé spécifique à l’établissement. Les employeurs détiendront tous les pouvoirs pour déterminer le contenu du programme de prévention et du programme de santé, sans aucun avis médical, puisque les médecins spécialisés du Réseau de la santé publique en santé au travail (RSPSAT) sont également écartés du processus.

Attaque du retrait préventif de la femme enceinte

Le médecin qui suit une travailleuse se voit limité par un protocole pour effectuer le retrait préventif. « Si le danger n’est pas identifié par un protocole, le professionnel doit, avant de délivrer le certificat, consulter un médecin chargé de la santé au travail [déterminé par l’employeur] ou à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou la personne que ce dernier désigne. » C’est la perte d’autonomie du médecin traitant qui risque de mettre en danger les femmes enceintes et leurs enfants à naître.

Limitation de la reconnaissance des lésions professionnelles à plusieurs niveaux

Le projet de loi no 59 augmente la difficulté pour respecter la procédure de réclamation dans les cas de maladies professionnelles en modifiant les délais. L’article no 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) est modifié en ajoutant les délais suivants : la réclamation pour une maladie professionnelle doit maintenant se faire dans un délai de six mois de la réception du diagnostic au lieu d’être dans les six mois de la connaissance d’une relation entre le travail que la victime a effectué et la lésion diagnostiquée.

Le projet de loi no 59 introduit un nouveau concept de réadaptation avant la consolidation de la lésion de la victime. Cette mesure de réadaptation, qui pourrait être un retour au travail, où toutes autres mesures décidées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ne seraient pas soumises à l’avis du médecin traitant. Ce sont les agents de la CNESST qui détermineront les mesures de réadaptation avant la consolidation. La reconnaissance des maladies professionnelles serait soumise à de nouveaux critères d’admissibilités déterminés par la CNESST. La section III du Règlement sur les maladies professionnelles ouvre la porte à l’ajout par la CNESST de multiples critères limitatifs pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Le nouveau règlement qui remplace l’annexe 1 de la LATMP pour avoir accès à la présomption dans le cas de certaines maladies professionnelles ajoute plusieurs critères limitatifs pour l’obtention de la présomption, comme un nombre d’années minimal d’exercice d’emploi (15 ou 20 ans), des seuils minimaux d’atteinte à la santé (surdité, plombémie), des définitions de titre d’emploi pour les pompiers combattants ou des descriptifs précis des conditions d’exercice du travail, l’absence de certaines conditions personnelles, comme n’avoir fumé aucun produit du tabac et une limite dans l’âge pour la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Les modifications à l’article no 48 de la LATMP ajoutent des critères quant aux possibles raisons de cesser d’indemniser les victimes de lésions professionnelles. La plus odieuse concerne l’arrêt de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) dès que la CNESST détermine que l’employeur n’a pas de contraintes excessives à la réintégration du travailleur ou de la travailleuse. C’est l’effet pernicieux envers les victimes pour avoir intégré les principes de l’arrêt Caron dans la loi.

Le projet de loi enlève les mesures prévues pour les personnes âgées de plus de 55 ans quant à la continuité de l’indemnité de remplacement de revenu, en plus de restreindre celles s’appliquant aux personnes de 60 ans et plus.

Le projet de loi no 59 prévoit plusieurs modifications qui vont limiter l’accès à la réadaptation physique, sociale et professionnelle, par l’ajout de multiples règlements venant encadrer les soins, les traitements, les prothèses et les orthèses auxquels les victimes de lésions professionnelles peuvent bénéficier présentement. Par ailleurs, l’introduction dans le projet de loi de ce pouvoir de réglementation vient limiter la prépondérance de l’opinion du médecin traitant quant aux soins à être prodigués aux victimes, qui est un principe de base de la LATMP.

Pour toutes ces raisons, et encore bien d’autres, la FTQ demande des modifications substantielles au projet de loi no 59, et vous invite à vous mobiliser en participant à la campagne sante-a-rabais.ca.